Principe 3

LE DROIT À LA RECONNAISSANCE DEVANT LA LOI

Chacun a droit à la reconnaissance en tous lieux de sa personnalité juridique. Les personnes aux diverses orientations sexuelles et identités de genre jouiront d’une capacité juridique dans tous les aspects de leur vie. L’orientation sexuelle et l’identité de genre définies par chacun personnellement font partie intégrante de sa personnalité et sont l’un des aspects les plus fondamentaux de l’autodétermination, de la dignité et de la liberté. Personne ne sera forcé de subir des procédures médicales, y compris la chirurgie de réassignation de sexe, la stérilisation ou la thérapie hormonale, comme condition à la reconnaissance légale de son identité de genre. Aucun statut, tels que le mariage ou la condition de parent, ne peut être invoqué en tant que tel pour empêcher la reconnaissance légale de l’identité de genre d’une personne. Personne ne sera soumis à de la pression pour dissimuler, supprimer ou nier son orientation sexuelle ou son identité de genre.

Les États devront :

A. Garantir que toutes les personnes se voient accordées une capacité juridique dans les affaires civiles, sans discrimination fondée sur l’orientation sexuelle ou l’identité de genre, ainsi que la possibilité d’exercer cette capacité, y compris un droit égal à conclure des contrats, et à administrer, posséder, acquérir (y compris par héritage), gérer, jouir et disposer de biens;

B. Prendre toutes les dispositions législatives et administratives, ainsi que toute autre mesure, nécessaires pour respecter pleinement et reconnaître légalement l’identité de genre telle que chacun l’a définie pour soi-même;

C. Prendre toutes les dispositions législatives et administratives, ainsi que toute autre mesure, nécessaires pour assurer l’existence de procédures par lesquelles tous les documents émis par l’État indiquant l’identité de genre d’une personne — y compris les certificats de naissance, les passeports, les registres électoraux et d’autres documents — reflètent l’identité de genre profonde telle que definie par chacun pour soi-même;

D. Garantir que de telles procédures soient efficaces, équitables et non discriminatoires, et qu’elles respectent la dignité et la vie privée de la personne concernée;

E. Garantir que les modifications apportées aux documents d’identité soient reconnues dans toutes les situations où l’identification ou la catégorisation des personnes en fonction du sexe est requise par la loi ou une politique;

F. Mettre en place des programmes ciblés afin d’apporter un soutien social à toutes les personnes subissant une transition ou une réassignation de sexe.